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La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs est soumise à une réglementation particulièrement stricte.
Lorsque les parties concluent des contrats de travail à durée déterminée successifs sans qu’il y ait entre eux une interruption imputable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de succession de contrats à durée déterminée avec interruption imputable au travailleur, les contrats restent des contrats à durée déterminée successifs et ne seront pas considérés comme un contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur peut fournir la preuve que les contrats à durée déterminée successifs sont justifiés en raison de la nature du travail ou pour une autre raison légitime.
Ici aussi, les contrats restent des contrats à durée déterminée successifs et ne seront pas considérés comme un contrat de travail à durée indéterminée.
La loi prévoit deux exceptions où il est quand même possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans qu’ils soient considérés comme un contrat à durée indéterminée :
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l’employeur et le travailleur peuvent conclure au maximum quatre contrats de travail à durée déterminée successifs, pour autant que la durée de chacun de ceux-ci ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas deux ans ;
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moyennant l’autorisation préalable de l’Inspection sociale, des contrats de travail successifs pour une durée déterminée peuvent être conclu, avec chaque fois une durée minimale de six mois, à condition que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas trois ans.
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